{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7230_1997-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=564&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7b02b78cd7f0f0e04063d21efc7443b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7230", "INT.1997.583"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.03.1997 CCC.1996.7230 (INT.1997.583)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. Ressources inférieures au minimum LP: Attribution du déficit à la seule crédirentière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:54:29", "Checksum": "cae36c06638c75537f0731afdc0ebdef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.03.1997 CCC.1996.7230 (INT.1997.583)\nRegeste:\nMesures protectrices. Ressources inférieures au minimum LP: Attribution du déficit à la seule crédirentière.\n\n\nl'interdiction faite à l'épouse de disposer de ce rétroactif sans le\nconsentement du mari; il a mentionné à ce sujet que, faute d'entente entre\nles époux, son aide pourrait être à nouveau requise. Ce faisant, il a\naccordé moins que ce qui était demandé, mais pas autre chose : par cette\nmesure rendant indisponible un avoir éventuel de l'épouse, le premier juge\nn'a que partiellement donné suite à la requête du mari, laissant aux époux\nla possibilité de s'entendre sur l'affectation de ce rétroactif éventuel,\nsans déjà en attribuer une certaine part au mari et tout en interdisant à\nl'épouse d'en disposer elle-même. La mesure ordonnée reste dans le cadre\nde la conclusion prise, puisqu'elle rend celle-ci possible ultérieurement,\ns'il le faut, et qu'elle porte sur une partie moindre que celle requise\npar le mari (le rétroactif concernant exclusivement l'épouse, et non pas\nencore celui concernant les enfants). L'article 56 CPC n'a pas été violé.\nb) La recourante critique en plus cette décision sur le fond, en\nla tenant pour arbitraire parce qu'elle ne serait manifestement pas\nnécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou\nl'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage. La critique\ntombe à faux : dès l'instant où les ressources du couple ne permettent pas\nd'assurer le minimum vital indispensable de toute la famille, et où la\nperspective de recevoir un montant rétroactif de l'assurance-invalidité\nest imminente, le premier juge était en droit de restreindre le pouvoir de\nl'épouse de disposer de l'entier de cette somme, par application de\nl'article 178 CCS. S'il est vraisemblable que ce rétroactif devra être\nprioritairement affecté au remboursement de la dette contractée auprès des\nservices sociaux par l'épouse seule (v.cons.3b ci-dessus), ce n'est qu'une\nfois les comptes effectués qu'il sera possible d'en définir l'affectation\nprécise. Cette somme sera manifestement nécessaire pour l'exécution\nd'obligations pécuniaires découlant du mariage, contrairement à ce que\nsoutient la recourante. Dès l'instant où celle-ci n'a fourni aucune\ngarantie quant à l'emploi qu'elle compte faire de ce versement éventuel de\nl'AI, elle ne saurait reprocher au premier juge d'avoir donné au mari des\ngaranties. L'interdiction de disposer de cette somme était justifiée à ce\ntitre. Le recours n'est ainsi pas fondé.\n5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, sans être\ntéméraire, doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la recourante.\nCelle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire jusqu'à la fin de\nla procédure cantonale de recours (art.10 al.1 LAJA). Une indemnité\nd'avocat d'office de 319.50 francs, TVA comprise, paraît raisonnable et\npeut être allouée.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, avancés pour elle\npar l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs à l'intimé.\n3. Alloue à Me Françoise Desaules, mandataire de la recourante, une\nindemnité d'avocate d'office de 319.50 francs, TVA comprise.\nNeuchâtel, le 19 mars 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}