{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7230_1997-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=564&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7b02b78cd7f0f0e04063d21efc7443b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7230", "INT.1997.583"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.03.1997 CCC.1996.7230 (INT.1997.583)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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Invoquant la fausse application du droit matériel ainsi\nque l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir\nd'appréciation, elle reproche au premier juge d'avoir compté dans les\ncharges du mari un petit crédit remboursé par mensualités de\n185.75 francs, de n'avoir pas partagé le déficit à parts égales entre les\nparties à la suite d'une assimilation - contraire à l'équité - du débiteur\nau chômage à un débiteur qui travaille, enfin d'avoir statué ultra petita\net de façon arbitraire en faisant interdiction à l'épouse de disposer d'un\nversement rétroactif de l'AI.\nD. Le président du Tribunal conclut au rejet du recours sans\nformuler d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut également au\nrejet du recours, le tenant pour téméraire, et sollicitant la condamnation\nde la recourante à tous frais, dépens et honoraires.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Lorsqu'il est saisi d'une requête visant à la modification de\nmesures provisoires (protectrices) ordonnées auparavant, le juge doit s'en\ntenir à l'examen des faits nouveaux survenant depuis la décision précédente, qui justifient un changement de la réglementation en vigueur en\nraison de leur importance et de leur caractère durable (RJN 1995, p.39).\nEn l'espèce, la perte de son emploi par le mari et sa situation\nde chômeur dès le 1er avril 1996 justifiaient un réexamen de la situation\nfinancière des parties.\n3. Quand il fixe ou modifie des pensions alimentaires, voire décide\nde n'en point allouer, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) comme\ncelui des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) dispose\nd'un large pouvoir d'examen, qui n'est limité que par l'interdiction de\nl'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si la\nréglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.\nPour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite \"du minimum\nvital\" et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de district\nparviennent, indépendamment du mode de calcul qu'ils ont adopté.\na) La recourante considère comme arbitraire le fait pour le juge\nd'avoir pris en considération dans les charges du mari un montant mensuel\nde 185.75 francs et représentant un petit crédit bancaire contracté pour\nl'achat d'une automobile. Comme le relève la recourante, le juge a considéré cette dépense pour l'achat de l'automobile \"nécessaire en vue d'aller\nchercher une place de travail (petit crédit)\". Il résulte à cet égard du\ndossier de la CCNAC que M.M. a entrepris ses recherches de travail d'une\npart en se rendant auprès d'employeurs potentiels, d'autre part en\nadressant des offres d'emploi par lettres manuscrites. Il est certainement\ndiscutable de retenir que, pour ces démarches-là, un véhicule automobile\nait été réellement nécessaire. On constate cependant que, dans l'une des\noffres d'emploi parues dans la presse et auxquelles l'intimé a répondu, la\npossession d'un véhicule automobile était nécessaire (C. AG). Si donc une\nautomobile n'est probablement pas nécessaire en vue d'aller chercher une\nplace de travail, elle peut l'être davantage dans l'accomplissement d'un\nnouvel emploi lié à la représentation, ce qui correspond à la précédente\nactivité du mari. Dans le cadre de son appréciation, le juge pouvait\nprendre en compte cette charge.\nb) La recourante ne critique pas les autres revenus et charges\ndes parties, mais en revanche la répartition du déficit. Se référant à\nl'extrait d'un arrêt de la Cour de céans du 17 août 1995 paru au RJN 1995,\np.41, la recourante estime que cette jurisprudence ne doit manifestement\npas s'étendre au cas du débiteur au bénéfice de prestations servies par\nl'assurance-chômage. Dans un arrêt récent (ATF 121 III 301), le Tribunal\nfédéral a considéré qu'une réglementation de la contribution d'entretien\nqui laissait dans tous les cas à l'époux débiteur de la contribution\nexerçant une activité lucrative le minimum vital du droit des poursuites\net qui impute un éventuel déficit uniquement sur la prétention à l'entretien de l'autre époux, n'est pas arbitraire. Selon le Tribunal fédéral,\nle but est d'encourager le mari qui travaille à conserver son emploi,\nqu'il s'agisse d'une activité dépendante ou indépendante. Par analogie, ce\nmême encouragement que constitue la garantie du minimum vital mérite\nd'être prodigué, lorsqu'un salarié a perdu (sans sa faute) un emploi et\nqu'il effectue de multiples démarches (allant apparemment au-delà des\nexigences de l'assurance chômage) pour retrouver rapidement une situation\nprofessionnelle. Au bout du compte, la recourante elle-même ne verra pas\nses intérêts préjudiciés par la solution adoptée dans l'ordonnance attaquée : d'une part sa dette d'assistance (vis-à-vis des services sociaux),\nqui constitue une dette sujette à remboursement, devra être prise en\ncompte dans la répartition définitive des moyens entre époux (ATF précité); d'autre part, on vient de le voir, l'incitation à retrouver rapidement un emploi est certainement meilleure pour le mari s'il reçoit son\nminimum vital, ce qui favorisera indirectement la situation de la recourante. Le grief d'arbitraire n'est ainsi pas fondé et doit être écarté.\n4. a) La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir\nstatué ultra petita. Elle se réfère ainsi implicitement à l'article 56\nCPC, selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties en ce\nsens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.\nEn l'espèce, le premier juge n'a pas ordonné à l'assurance AI de verser au\nmari la moitié du rétroactif, comme demandé, mais a informé l'assurance de"}