{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7230_1997-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=564&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7b02b78cd7f0f0e04063d21efc7443b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7230", "INT.1997.583"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.03.1997 CCC.1996.7230 (INT.1997.583)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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De\nleur union sont issus deux enfants, V. né le 8 mai 1978 (majeur) et\nE. née le 27 mai 1981.\nA la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du\ndistrict de Boudry a rendu une première ordonnance de mesures protectrices\nde l'union conjugale le 28 mars 1995, par laquelle le domicile conjugal\nétait attribué à l'épouse, de même que la garde des enfants, le mari\ndevant verser une pension mensuelle de 650 francs pour V. et de\n550 francs pour E. , allocations non comprises, et de 2'106 francs pour\nl'épouse.\nLe 26 janvier 1996, le mari a sollicité une modification des\nmesures protectrices. Sa requête a été rejetée par ordonnance du\nbas\n2 avril 1996.\nLe 9 avril 1996, le mari a déposé une nouvelle requête tendant à\nla suppression de toute pension pour l'épouse et à la fixation de celle\ndes enfants \"à l'équivalent de 10 % par enfant, allocations familiales en\nsus\". Il a sollicité en outre du juge qu'il ordonne à l'assurance-invali-\ndité de verser en main de l'époux la moitié de toutes les prestations et\nrentes arriérées et futures éventuelles. Il invoquait d'une part la\nnécessité de vérifier si sa femme était réellement totalement incapable de\ntravailler et, d'autre part, sa propre situation en dessous du minimum\nvital, par suite de chômage et du fait qu'il n'avait encore reçu aucune\nprestation de l'office du chômage. A l'audience du 6 juin 1996, l'épouse a\nconclu au rejet de la requête et, subsidiairement, à un abaissement de\nl'ordre de 20 % du montant des pensions.\nDans l'intervalle, le mari avait déposé une citation en\nconciliation avant divorce. En dépit de l'échec de la conciliation, le\nmari n'a pas déposé de demande, en sorte que le dossier a été classé par\nordonnance du 9 octobre 1996, le juge relevant à cette occasion que la\nrequête du 9 avril 1996 devait être dorénavant traitée en tant que requête\nde mesures protectrices, plutôt que de mesures provisoires comme cela\navait été prévu à l'audience du 6 juin 1996.\nB. Constatant l'existence d'une modification suffisamment importante des circonstances depuis la fixation de la dernière pension en\nraison du chômage du mari dès le 1er avril 1996, le premier juge a procédé\nà un nouvel examen des ressources et charges des parties; cela l'a conduit\nà conclure que la pension en faveur des enfants devait être réduite à 525\nfrancs pour V. et 475 francs pour E. (au lieu de respectivement 650 et\n550 francs). S'agissant de la pension de l'épouse, le juge constate\nqu'après paiement des pensions aux enfants et des autres charges, le mari\nconserve un disponible mensuel de 1'025 francs, alors que l'épouse accumule un déficit de 1'973 francs. Il attribue ainsi la totalité du disponible du mari à l'épouse, mais pas davantage, se référant à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral qui \"impose de laisser au conjoint\nexerçant une activité lucrative l'intégralité de son minimum vital\". Pour\nce qui concerne l'éventuel versement rétroactif de prestations par\nl'assurance-invalidité, le premier juge a considéré que seul le rétroactif\nconcernant l'épouse pouvait faire l'objet d'une restriction du pouvoir de\ndisposer, au sens de l'article 178 CCS. Il a considéré comme équitable de\nprocéder à un nouveau calcul, le moment venu, puisque la contribution\nd'entretien du mari avait été calculée en fonction d'un très petit revenu\nde l'épouse. Il a laissé aux parties le soin d'établir ce décompte mais,\npour éviter que ce montant ne soit dilapidé, il a interdit à l'épouse de\ndisposer de cet éventuel versement rétroactif sans le consentement de son\nmari, et a informé l'office AI de cette restriction du pouvoir de dispo-\n"}