répercussions concrètes sur son comportement et sa joie de vivre. Il a justifié la réduction à 8'000 francs par le fait que T. connaissait l'auteur, avait une vie sexuelle assez mouvementée et que s'il y avait eu violence, il n'y avait eu ni sadisme ni cruauté. A l'appui de son recours, la recourante produit deux décisions relatives à des viols prises par l'Instance d'indemnisation LAVI de Genève au mois de janvier 1996 (dont le dépôt, assimilable à la production d'un avis de droit ne constituant pas un moyen de preuve - RJN 1985, p.79 - reste admissible en procédure de recours).