Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art.227 al.3 CPP et 414 ss CPC). 2. a) En vertu de l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.