C. T. recourt contre ce jugement, s'agissant de la quotité de l'indemnité pour tort moral. Elle soutient en bref que les premiers juges n'ont pas assez tenu compte des conséquences de l'acte sur sa santé, ni des montants accordés actuellement en cas de viol. D. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, de même que l'intimé, ne formulent ni observations ni conclusions. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art.227 al.3 CPP et 414 ss CPC). 2.