{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7219_1997-08-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=911&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d571711ce92fe527de297fbe8d502633"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7219", "INT.1998.937"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.08.1997 CCC.1996.7219 (INT.1998.937)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du tort moral subi par la victime d'un violeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:24:39", "Checksum": "7cb3ab9f561913cd44cf20a2ab570a2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.08.1997 CCC.1996.7219 (INT.1998.937)\nRegeste:\nRéparation du tort moral subi par la victime d'un violeur.\n\ncelui-ci n'est pas admissible, la Cour de céans, qui n'est pas une cour\nd'appel, ne procédant pas à l'administration de nouvelles preuves et\nstatuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN\n1989, p.83). On observera au surplus que, si ce document signale\nl'hospitalisation de la recourante à la maison de santé de Préfargier\ndepuis le 7 octobre 1996, pour une durée indéterminée, il ne donne pas\nd'indication plus précise sur les conséquences de l'agression sur l'état\nde santé déjà fragile de T. . En effet, il sied de ne pas perdre de vue\nque celle-ci est atteinte depuis quelques années de schizophrénie, qu'elle\na séjourné à l'hôpital psychiatrique de Perreux à six reprises depuis\n1988, la dernière fois peu avant son agression. Or, selon ses médecins\ntraitants, son état psychique lors de cette dernière hospitalisation était\nmarqué notamment par \"une anxiété importante, des délires ..., des idées\ndélirantes de conviction et de persécution...\" (D.74). Ainsi, avec les\npremiers juges et en l'absence de renseignements plus circonstanciés, la\nCour note qu'il est très difficile de déterminer quelle est l'incidence\nréelle de l'agression sur l'état psychique instable de la recourante.\nDans ces conditions, en lui allouant une indemnité de\n8'000 francs pour réparer le tort moral qu'elle a subi, les premiers juges\nn'ont pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation et n'ont pas omis de tenir\ncompte, parmi l'ensemble des circonstances, des éléments pertinents,\npropres à influencer le montant de l'indemnité. On rappellera que, dans un\ndomaine aussi complexe que l'atteinte à la personnalité que constitue un\nviol pour celui ou celle qui en est la victime, la mesure en argent de la\nréparation due ne compensera jamais que très imparfaitement, quelles que\npuissent être les circonstances qui ont entouré l'acte, le comportement\ninadmissible de l'auteur d'une infraction par définition grave.\n3. Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise\ndes frais à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de\nl'assistance judiciaire, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas\nprocédé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante 330 francs de frais, que l'Etat avance\npour son compte.\n3. Alloue à Me X. , avocat à Neuchâtel, une indemnité\nglobale d'avocat d'office, TVA comprise, arrêtée à 400 francs.\nNeuchâtel, le 28 août 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le juge présidant"}