{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7219_1997-08-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=911&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d571711ce92fe527de297fbe8d502633"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7219", "INT.1998.937"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.08.1997 CCC.1996.7219 (INT.1998.937)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du tort moral subi par la victime d'un violeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:24:39", "Checksum": "7cb3ab9f561913cd44cf20a2ab570a2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.08.1997 CCC.1996.7219 (INT.1998.937)\nRegeste:\nRéparation du tort moral subi par la victime d'un violeur.\n\nA. Le 11 mai 1996, T. a été victime, à son domicile, d'un viol.\nL'auteur a pu être identifié et arrêté. Le 3 octobre 1996, elle s'est\nconstituée partie plaignante dans la procédure ouverte devant le Tribunal\ncorrectionnel du district de Neuchâtel contre P. et a déposé des\nconclusions civiles, sollicitant une indemnité de 30'000 francs à titre de\nréparation morale, en application de la loi sur l'aide aux victimes\nd'infractions (LAVI) et des articles 41 et suivants CO. A l'audience de\njugement du 16 octobre 1996, à laquelle T. s'est fait représenter par son\nmandataire, celui-ci a déposé un certificat médical.\nB. Par jugement du 16 octobre 1996, le tribunal a arrêté\nl'indemnité de tort moral à 8'000 francs. En bref, il a retenu que\nT. connaissait le prévenu, qu'elle a été de ce fait moins traumatisée\nqu'en présence d'un inconnu, qu'elle avait une vie affective et sexuelle\nassez mouvementée et que si P. avait fait preuve de violence, il ne\ns'était pas montré sadique ni cruel.\nC. T. recourt contre ce jugement, s'agissant de la quotité de\nl'indemnité pour tort moral. Elle soutient en bref que les premiers juges\nn'ont pas assez tenu compte des conséquences de l'acte sur sa santé, ni\ndes montants accordés actuellement en cas de viol.\nD. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel,\nde même que l'intimé, ne formulent ni observations ni conclusions.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable (art.227 al.3 CPP et 414 ss CPC).\n2. a) En vertu de l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte\nillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que\nl'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la\nréparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte, ou plus exactement de la gravité de la souffrance qui est résultée de cette atteinte car\ncelle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques\nmodestes suivant les circonstances, et de la possibilité d'adoucir de\nmanière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale\n(ATF 118 II 410; RJN 1996 p.147 et les références; RVJ 1994 p.327). La\ndétermination du montant relève du pouvoir d'appréciation du juge. En\nraison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères\nmathématiques (RVJ 1994 p. 327). L'indemnité pour tort moral est destinée\nà réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement\nêtre réduit à une simple somme d'argent. L'indemnité allouée doit être\néquitable et proportionnée à la gravité de l'atteinte subie, de manière\nqu'elle ne doit pas paraître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410; RJN\n1996 p.147 ss; SJ 1993 p.198 ss). Si elle est fixée au regard de certains\nprécédents, elle devra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir\ncompte de la dépréciation de la monnaie (ATF 89 II 24). La fixation du\nmontant d'une indemnité pour tort moral relevant, pour une part importante, de l'appréciation des circonstances, la Cour de céans, à l'instar\ndu Tribunal fédéral, n'intervient que si la juridiction de première\ninstance a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération\ndes éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de\nfacteurs pertinents (ATF 118 II 410).\nb) En l'espèce, en fixant l'indemnité à 8'000 francs, le\ntribunal correctionnel s'est inspiré d'un arrêt du Tribunal fédéral de\n1992 qui avait alloué une indemnité de 10'000 francs à une fillette de dix\nans victime d'attouchements, sur une période de six mois, ayant eu des\nrépercussions concrètes sur son comportement et sa joie de vivre. Il a\njustifié la réduction à 8'000 francs par le fait que T. connaissait l'auteur, avait une vie sexuelle assez mouvementée et que s'il y avait eu\nviolence, il n'y avait eu ni sadisme ni cruauté. A l'appui de son recours,\nla recourante produit deux décisions relatives à des viols prises par\nl'Instance d'indemnisation LAVI de Genève au mois de janvier 1996 (dont le\ndépôt, assimilable à la production d'un avis de droit ne constituant pas\nun moyen de preuve - RJN 1985, p.79 - reste admissible en procédure de\nrecours). Dans la première décision, laquelle allouait 25'000 francs\nd'indemnité, la jeune fille était vierge, avait accepté de se rendre chez\nle garçon qu'elle venait de rencontrer et a dû par la suite subir une\ninterruption de grossesse. La seconde décision a alloué 20'000 francs à\nune jeune fille emmenée de force par le garçon dans le studio de celui-ci\net violée à deux reprises. Force est de constater que le viol dont a été\nvictime la recourante ne revêt assurément pas la même gravité que ces deux\naffaires. La recourante invoque également un arrêt de la deuxième Cour\npénale du canton du Valais (RVJ 1994 p.327) ayant alloué 10'000 francs à\nla victime d'un viol, en l'absence de séquelles durables - la victime\nn'ayant pas déposé de certificat médical ni produit le moindre témoignage\n- en précisant que, dans son cas, une aggravation de son état de santé\nétait attestée. Toutefois, dans l'arrêt valaisan, outre le viol, la\nvictime a fait l'objet de contrainte sexuelle, de menaces et a également\nsubi des lésions corporelles suite aux coups reçus. En l'occurrence,\nnonobstant la violence de P. , l'agression qu'a subie la recourante\nn'atteint pas la même gravité. Certes, celle-ci a déposé à l'audience de\njugement un certificat médical du Docteur F. , postérieur à l'agression,\nfaisant état d'un sentiment d'insécurité lorsque T. se trouve chez elle,\nse traduisant par une peur d'être agressée. Selon ce médecin, le viol a\ncontribué à augmenter la fragilité préexistante de la victime. Quant au\ncertificat médical du Docteur G. déposé avec le mémoire de recours,\n"}