L'intimée, qui a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens, succombe, ce qui entraîne sa condamnation aux frais et dépens de la procédure de recours. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Casse le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 7 octobre 1996, confirmée pour le surplus. Statuant elle-même : 2. Condamne Monsieur B. à payer à sa femme une pension mensuelle, payable d'avance, de 360 francs du 1er avril au 31 mai 1996, de 210 francs dès le 1er juin 1996. 3