L'affirmation du premier juge que "rien ne vient contredire l'aveu du défendeur", au moment de retenir le montant de 400 francs, est ainsi clairement infirmée par une pièce du dossier. Cette dernière, émanant d'un service officiel de l'Etat et établissant une charge réelle, doit l'emporter sur l'aveu de l'intéressé qui s'avère erroné. 3. En vertu de l'article 13 LCdir, les époux qui ont des domiciles séparés au début de l'assujettissement sont imposés séparément. En l'espèce, la procédure matrimoniale s'est ouverte quelques semaines seulement après le 1er janvier 1996, date déterminante pour l'imposition du couple en 1996. A l'audience du 18 mars 1996, le mari n'excluait ainsi pas la