Certes, celui-ci a allégué (D.28, fait 63) qu'elle représentait 400 francs par mois. Toutefois, en preuve de cette affirmation, il a invoqué les pièces qu'il avait déposées en mesures provisoires (D.4). Celles-ci établissent qu'en 1995, la charge fiscale cantonale et communale du recourant s'est élevée à 8'523.45 francs ou 710 francs par mois en chiffre rond, pour un revenu imposable de 58'500 francs, soit comparable sinon inférieur à celui de 1996, au vu des revenus effectifs de chacun des conjoints. L'affirmation du premier juge que "rien ne vient contredire l'aveu du défendeur", au moment de retenir le montant de 400 francs, est ainsi clairement infirmée par une pièce du dossier.