Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Le large pouvoir d'appréciation du juge des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) comme du juge des mesures provisoires (art.145 CC), en matière de fixation des pensions d'entretien, n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire, lequel est réalisé par exemple lorsque le juge a admis un fait dénué de toute preuve ou rejeté un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41). Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de la détermination de la charge fiscale du recourant. Certes, celui-ci a allégué (D.28, fait 63) qu'elle représentait 400 francs par mois.