Il n'adresse qu'un grief au premier juge, soit celui d'avoir retenu dans ses charges mensuelles déductibles de ses revenus un montant de 400 francs seulement au titre de sa charge fiscale, au lieu de celui de 710 francs établi par le dossier. D. Le président du tribunal renonce à formuler des observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.