{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7217_1997-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=917&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=26&Template=search_result_document.html", "Checksum": "147da9a20af4b6b279def53216156545"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7217", "INT.1998.943"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1997 CCC.1996.7217 (INT.1998.943)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices/provisoires. 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Par ordonnance du 7 octobre 1996, le juge a autorisé les parties\nà vivre séparées, attribué la garde de l'enfant à la mère, statué sur le\ndroit de visite du père et sa contribution à l'entretien de son fils, instauré une curatelle visant à l'organisation des relations personnelles\nentre les parents et l'enfant, enfin fixé à 400 francs pour les mois\nd'avril et mai 1996, 365 francs pour les mois suivants la contribution\nd'entretien du mari à l'épouse.\nC. Monsieur B. recourt contre cette ordonnance, dans la mesure\nuniquement où elle fixe la pension qu'il doit à sa femme pour son\nentretien. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus\ndu pouvoir d'appréciation du premier juge, il conclut à la cassation du\nchiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise, avec renvoi à\nl'autorité de première instance. Il n'adresse qu'un grief au premier juge,\nsoit celui d'avoir retenu dans ses charges mensuelles déductibles de ses\nrevenus un montant de 400 francs seulement au titre de sa charge fiscale,\nau lieu de celui de 710 francs établi par le dossier.\nD. Le président du tribunal renonce à formuler des observations,\nalors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et\ndépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le large pouvoir d'appréciation du juge des mesures protectrices\nde l'union conjugale (art.176 CC) comme du juge des mesures provisoires\n(art.145 CC), en matière de fixation des pensions d'entretien, n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire, lequel est réalisé par exemple lorsque le juge a admis un fait dénué de toute preuve ou rejeté un\nfait indubitablement établi (RJN 1988, p.41).\nTel est le cas en l'occurrence, s'agissant de la détermination\nde la charge fiscale du recourant. Certes, celui-ci a allégué (D.28, fait\n63) qu'elle représentait 400 francs par mois. Toutefois, en preuve de cette affirmation, il a invoqué les pièces qu'il avait déposées en mesures\nprovisoires (D.4). Celles-ci établissent qu'en 1995, la charge fiscale\ncantonale et communale du recourant s'est élevée à 8'523.45 francs ou 710\nfrancs par mois en chiffre rond, pour un revenu imposable de 58'500\nfrancs, soit comparable sinon inférieur à celui de 1996, au vu des revenus\neffectifs de chacun des conjoints. L'affirmation du premier juge que \"rien\nne vient contredire l'aveu du défendeur\", au moment de retenir le montant\nde 400 francs, est ainsi clairement infirmée par une pièce du dossier.\nCette dernière, émanant d'un service officiel de l'Etat et établissant une\ncharge réelle, doit l'emporter sur l'aveu de l'intéressé qui s'avère erroné.\n3. En vertu de l'article 13 LCdir, les époux qui ont des domiciles\nséparés au début de l'assujettissement sont imposés séparément. En l'espèce, la procédure matrimoniale s'est ouverte quelques semaines seulement\naprès le 1er janvier 1996, date déterminante pour l'imposition du couple\nen 1996. A l'audience du 18 mars 1996, le mari n'excluait ainsi pas la\npossibilité d'obtenir une taxation séparée (cons.3, p.4 de l'ordonnance\nattaquée), qui n'existait cependant pas en mai (D.13, cons.6, p.6 de l'ordonnance attaquée).\n4. Il suit de ce qui précède que l'ordonnance entreprise, entachée\nd'une erreur dans la constatation d'un fait pertinent, doit être cassée.\nLa Cour est en mesure de statuer elle-même. En l'état - la question pouvant être revue en cas de taxation séparée, en vertu de la force\nde chose jugée relative des mesures provisoires - et toutes autres choses\nrestant par ailleurs égales, les charges du mari sont de 310 francs (la\ndifférence entre 400 francs et 710 francs) plus élevées, ce qui réduit à\n640 francs le disponible que le premier juge avait fixé à 950 francs. En\nraison du découvert de 85 francs de l'épouse en avril et mai 1996, le disponible net du couple s'établit à 555 francs, en sorte que la pension pour\nl'épouse doit être fixée à 360 francs en chiffre rond (la moitié de 555\nfrancs augmentée de 85 francs). Dès le mois de juin, l'épouse dispose pour\nelle-même de 215 francs, ce qui porte le disponible net du couple à 855\nfrancs, la part de l'épouse à 427.50 francs et la pension à charge du mari\nà 210 francs en chiffre rond.\n5. L'intimée, qui a conclu au rejet du recours sous suite de frais\net dépens, succombe, ce qui entraîne sa condamnation aux frais et dépens\nde la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Casse le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 7 octobre 1996,\nconfirmée pour le surplus.\nStatuant elle-même :\n2. Condamne Monsieur B. à payer à sa femme une pension mensuelle, payable\nd'avance, de 360 francs du 1er avril au 31 mai 1996, de 210 francs dès\nle 1er juin 1996.\n3. Condamne l'intimée à rembourser au recourant 440 francs de frais, qu'il\na avancés, et à lui verser 400 francs de dépens.\nNeuchâtel, le 20 février 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}