Au vu de ce qui précède, l'ordonnance du 27 septembre 1996 sera annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'y a pas lieu de la renvoyer à un autre juge, d'abord parce que la décision entreprise n'est pas nécessairement fausse dans son résultat mais insuffisante dans sa motivation, ensuite parce que les parties ont eu à débattre d'une requête récemment déposée par la recourante et sur laquelle le même juge devra - ou a dû - également statuer. 6. La recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, et elle doit en bénéficier également devant la Cour de céans (art.10 al.1 LAJA).