De fait, l'ordonnance attaquée ne dit pas si la règle - déduite de l'article 176 CCS - selon laquelle la fortune d'un conjoint doit parfois être mise à contribution lorsque les revenus ne suffisent momentanément pas, a été appliquée. L'intimé fait valoir dans ses observations sur le recours que sa fortune n'est pas mobilisable. Le premier juge constate l'existence d'une fortune nette de 146'000 francs (D.2/7), mais on ignore s'il s'agit d'une fortune mobilière ou immobilière. Retenant d'un côté des revenus momentanément très modestes, et faisant abstraction d'un autre côté d'une fortune non négligeable, le premier juge n'explique pas son choix.