Il reprend cette argumentation dans ses observations sur le recours, en la développant. En bref, il considère que le juge ne devait pas requérir ces pièces ni les prendre en considération, étant lié par le cadre défini par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1996. En l'espèce, la situation n'est toutefois pas totalement comparable. Le cadre de la procédure a été effectivement délimité par cet arrêt, avec cette conséquence que la cause est replacée dans son état juste avant la décision annulée (RJN 1995 p. 90):