elle a mentionné que, parallèlement, elle saisissait le juge du fait d'une requête urgente en modification de sa dernière ordonnance. Le dossier a effectivement été mis à disposition du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds dans ce but. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Une autorité encourt le reproche de retard injustifié lorsqu'elle diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu'il lui incombe de prendre (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.370; ATF 107 Ib 164, au sujet d'une affaire matrimoniale). En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir dû attendre plus de huit mois.