dernier indépendamment des ressources dont il a décidé de se contenter dans le but de se soustraire à ses obligations. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. F. Par ordonnance du 30 octobre 1996, la requête de suspension de la recourante a été rejetée. Prenant acte de ce refus, la recourante a invité la Cour à traiter son recours en priorité; elle a mentionné que, parallèlement, elle saisissait le juge du fait d'une requête urgente en modification de sa dernière ordonnance.