en violation de l'article 262 CPCN, il n'a pas tenu compte du refus du mari de produire des pièces pourtant requises, ce qui devait le conduire à allouer la contribution d'entretien mensuelle de 2'500 francs réclamée. La recourante invoque également un arbitraire dans la constatation des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où une multitude d'indices établissait que l'intimé réalise bien davantage que le revenu de 2'800 francs par mois retenu par le juge. Enfin, elle se plaint d'une autre violation du droit matériel, en l'occurrence de l'article 176 al.1 ch.1 CCS, du fait que le premier juge n'a pris en compte ni la fortune de l'intimé, ni les facultés de ce