il en déduit qu'il se justifie de prendre des mesures protectrices en application de l'article 176 al.1 CC. Pour ce qui concerne les seules questions restées litigieuses, à savoir les contributions d'entretien, le premier juge reprend sans changement la motivation qui était celle de sa précédente ordonnance du 10 novembre 1995, sous deux réserves : d'une part il prend en compte le nouveau salaire de l'épouse (1'850 francs par mois, au lieu de 1'595 francs précédemment, ce qui lui laisse un disponible de 165 francs par mois); il partage d'autre part par moitié les frais de la cause (alors qu'il avait précédemment partagé ces frais à raison de 1/4 pour le mari et 3/4 pour l'épouse).