Sur la base des nouvelles preuves administrées, il constate tout d'abord que la reprise de la vie commune constituerait indéniablement une menace grave tant pour la personnalité des époux que pour le bien de la famille, et il relève par ailleurs que les époux ont clairement manifesté leur refus de reprendre la vie en commun malgré deux médiations tentées par lui-même; il en déduit qu'il se justifie de prendre des mesures protectrices en application de l'article 176 al.1 CC.