{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7214_1996-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=482&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20454375b0b353306402f8c3de8e180d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7214", "INT.1996.501"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.11.1996 CCC.1996.7214 (INT.1996.501)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Administration des preuves. 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En n'explicitant pas les motifs sur\nlesquels elle est fondée, l'ordonnance entreprise viole ainsi une règle\nessentielle de la procédure, et elle n'applique pas comme il se doit\nl'article 262 CPC. Cette absence de motivation, qui empêche de contrôler\nsi le dispositif est conforme au droit, ce qui n'est au demeurant pas\nexclu, doit conduire à l'annulation de la décision (RJN 1986 p. 85).\n4. Les autres moyens de la recourante, tirés de l'arbitraire dans\nla constatation des faits, de l'abus du pouvoir d'appréciation et de la\nviolation de l'article 176 al.1 ch.1 CCS (ch. 2 et 3 de son recours) sont\nen réalité fondés sur le même grief : elle reproche au premier juge\nd'avoir déduit des pièces du dossier qu'il était exclu pour l'intimé de\nservir des pensions plus élevées que celles qu'il a fixées.\nDe fait, l'ordonnance attaquée ne dit pas si la règle - déduite\nde l'article 176 CCS - selon laquelle la fortune d'un conjoint doit parfois être mise à contribution lorsque les revenus ne suffisent momentanément pas, a été appliquée. L'intimé fait valoir dans ses observations sur\nle recours que sa fortune n'est pas mobilisable. Le premier juge constate\nl'existence d'une fortune nette de 146'000 francs (D.2/7), mais on ignore\ns'il s'agit d'une fortune mobilière ou immobilière. Retenant d'un côté des\nrevenus momentanément très modestes, et faisant abstraction d'un autre\ncôté d'une fortune non négligeable, le premier juge n'explique pas son\nchoix. Il se peut que ce choix soit justifié, mais il lui appartenait de\nle motiver. Or sa décision du 27 septembre 1996 reprend sans changement à\ncet égard le contenu de celle du 10 novembre 1995, qui avait été annulée.\nLa phase ultérieure de la procédure, qui a bien été instruite, ne donne\nlieu à aucune explication complémentaire, ce qui était pourtant nécessaire\npour justifier que les pensions soient fixées de façon identique.\nPour cette seconde raison, le recours doit être admis.\n5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance du 27 septembre 1996 sera\nannulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au\nsens des considérants. Il n'y a pas lieu de la renvoyer à un autre juge,\nd'abord parce que la décision entreprise n'est pas nécessairement fausse\ndans son résultat mais insuffisante dans sa motivation, ensuite parce que\nles parties ont eu à débattre d'une requête récemment déposée par la\nrecourante et sur laquelle le même juge devra - ou a dû - également\nstatuer.\n6. La recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, et\nelle doit en bénéficier également devant la Cour de céans (art.10 al.1\nLAJA). L'intimé qui succombe sera condamné aux frais et dépens de la\ncause. La recourante concluait également à ce qu'il soit condamné aux\nhonoraires, mais elle ne dit pas pourquoi, en sorte qu'il n'y a pas lieu\nde suivre à cette conclusion.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au même juge pour\nnouvelle décision au sens des considérants.\n2. Met à la charge de l'intimé les frais avancés par l'Etat pour la\nrecourante, arrêtés à 440 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de\n400 francs, payable en main de l'Etat.\n3. Alloue à Me Freddy Rumo une indemnité d'avocat d'office de 400 francs.\nNeuchâtel, le 26 novembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}