{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7214_1996-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=482&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20454375b0b353306402f8c3de8e180d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7214", "INT.1996.501"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.11.1996 CCC.1996.7214 (INT.1996.501)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Administration des preuves. Motivation du jugement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:42:58", "Checksum": "4d50aac4298ea2444827799d135f9d52", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.11.1996 CCC.1996.7214 (INT.1996.501)\nRegeste:\nAdministration des preuves. Motivation du jugement.\n\n\nrecours sous suite de frais et dépens.\nF. Par ordonnance du 30 octobre 1996, la requête de suspension de\nla recourante a été rejetée.\nPrenant acte de ce refus, la recourante a invité la Cour à\ntraiter son recours en priorité; elle a mentionné que, parallèlement, elle\nsaisissait le juge du fait d'une requête urgente en modification de sa\ndernière ordonnance. Le dossier a effectivement été mis à disposition du\nTribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds dans ce but.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Une autorité encourt le reproche de retard injustifié\nlorsqu'elle diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu'il\nlui incombe de prendre (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel\n1984, p.370; ATF 107 Ib 164, au sujet d'une affaire matrimoniale).\nEn l'espèce, la recourante se plaint d'avoir dû attendre plus de\nhuit mois. Outre le fait qu'il y en a eu sept, son recours est irrecevable\nà ce titre, car il est déposé après que la décision a été rendue. Le\nrecours est ainsi sans objet, puisque l'intérêt à recourir est la mesure\ndu droit de recours (RJN 1993 p.110 c. 2, 1980-81 p.96 c. 3; en procédure\nadministrative, RJN 1984 p.259).\n3. a) La recourante fait grief ensuite au premier juge d'avoir\nappliqué faussement l'article 262 CPC, prévoyant que si la partie\nastreinte à produire une pièce ne s'exécute pas, le juge apprécie. Elle\nlui reproche de n'avoir pas \"apprécié\" le refus de l'intimé de produire\nles documents requis, et de n'avoir pas même mentionné ce refus dans son\nordonnance. Dans ses observations du 30 mai 1996 au sujet de la situation\nfinancière du mari, l'épouse relevait en effet que les pièces qu'elle\navait précédemment requises n'avaient pas toutes été déposées, et elle\nformulait de nouvelles réquisitions. Or le juge y a fait droit, fixant à\nl'adverse partie un délai péremptoire au 12 juillet 1996 pour déposer ces\npièces (lettre du 3 juillet, D.87).\nL'intimé avait réagi dans le délai fixé, non pas pour s'exécuter, mais pour dire qu'il n'avait pas à obtempérer (lettre du 11 juillet\n1996, D.88). Il reprend cette argumentation dans ses observations sur le\nrecours, en la développant. En bref, il considère que le juge ne devait\npas requérir ces pièces ni les prendre en considération, étant lié par le\ncadre défini par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1996.\nEn l'espèce, la situation n'est toutefois pas totalement\ncomparable. Le cadre de la procédure a été effectivement délimité par cet\narrêt, avec cette conséquence que la cause est replacée dans son état\njuste avant la décision annulée (RJN 1995 p. 90): le juge a été invité à\nstatuer à nouveau en faisant porter l'instruction sur deux points, qui\nsont d'une part le principe même du droit de l'épouse à obtenir des\nmesures protectrices, d'autre part la restitution à l'épouse du droit de\nconsulter les pièces déposées par l'adverse partie pour établir sa\nsituation financière, puis de se déterminer à leur sujet. C'est exactement\ndans ce cadre que le premier juge a instruit la cause, à son audience du 7\nmai 1996, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal.\nb) La question du droit de la recourante à vivre séparée a été\ndûment instruite et tranchée positivement; le problème ne se pose plus\nici. Les pièces au dossier et l'ordonnance entreprise permettent de constater que les conditions d'application de l'article 176 al.1 CCS sont\nremplies.\nc) L'épouse s'est vue fixer un délai de dix jours pour se\ndéterminer au sujet des pièces déposées par son mari pour établir sa\nsituation financière. Elle a fait usage de ce droit en adressant le 30 mai\n1996 neuf pages d'observations au premier juge (D.86). A tort, l'intimé\ntient ces observations pour tardives. Il lui a sans doute échappé que, le\n23 mai 1996, le mandataire de l'épouse demandait une prolongation de ce\ndélai au 30 mai. Le juge a fait droit à cette requête, ainsi qu'en atteste\nla mention signée de sa main, sur la requête elle-même (D.79).\nEn principe, le juge doit administrer toutes les preuves\nordonnées avant de juger (RJN 1983 p. 82). Toutefois lorsqu'une partie ne\ndépose pas les pièces qui ont été régulièrement requises, le juge peut en\ndéduire un indice net en faveur de l'exactitude des allégués de l'adverse\npartie (RJN 1982 p.20, 1989 p.83 et 84).\nIl est frappant de constater que le juge ne dit rien sur cette\ndivergence des parties quant aux preuves à administrer. Le résultat auquel\nil parvient montre cependant qu'il a suivi la thèse de l'intimé, puisqu'il\nalloue les mêmes pensions que dans l'ordonnance précédente, sans avoir\ntiré de conclusions expresses du refus du mari de produire les pièces\nrequises et admises. Même une motivation sommaire aurait suffi, en cette\nmatière (RJN 1980-81 p. 46). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral\ntirée de l'article 4 Cst. féd., un jugement doit cependant être motivé de\ntelle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela\nn'est possible que si à la fois le justiciable et l'autorité de recours\nsont en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable\nqu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a\nfondé sa conviction (RJN 1993 p.123; ATF 107 Ia 248 cons.3a, au sujet\nd'une affaire intéressant un tribunal arbitral, mais tirant des principes\nvalables pour tous les tribunaux étatiques).\nEn l'espèce, la Cour de cassation avait fixé un cadre pour la\nsuite de la procédure. En ne voulant finalement pas prendre en compte des\nréquisitions de preuve formulées par l'épouse et qu'il avait admises dans\nun premier temps, le premier juge s'est de facto rangé à l'argument de\nl'intimé qui estimait ne pas devoir obtempérer. Le premier juge ne dit\ntoutefois pas ce qui a guidé sa décision, en sorte que la Cour ne peut pas"}