{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7214_1996-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=482&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "20454375b0b353306402f8c3de8e180d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7214", "INT.1996.501"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.11.1996 CCC.1996.7214 (INT.1996.501)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Administration des preuves. 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Elle a pris\ndix-neuf conclusions consistant pour l'essentiel à obtenir l'autorisation\nde vivre séparée au domicile conjugal pour une durée indéterminée,\nl'attribution de la garde des trois enfants issus du mariage,\nQ. , né le 19 avril 1978, B., né le 21 février 1982 et S. , née le 14\navril 1983, la condamnation de son mari à payer une pension mensuelle de\n850 francs pour l'aîné des enfants et de 650 francs pour chacun des deux\nautres, ainsi qu'une pension de 4'000 francs pour elle-même.\nLe 22 février 1995, statuant sans citation préalable des parties, en informant le requis de son droit d'opposition, le président du\ntribunal a rendu une ordonnance par laquelle il alloue à la requérante\nl'essentiel de ses conclusions, limitant toutefois à 2'500 francs le\nmontant de la pension qui lui était due. Le 6 mars 1995, P.M. a fait\nopposition à cette ordonnance. Il a offert de participer à l'entretien des\nenfants par des pensions de 400 francs pour l'aîné et de 300 francs pour\nles deux autres, en refusant toute contribution à l'entretien de son\népouse.\nB. Le 10 novembre 1995, le président du Tribunal du district de La\nChaux-de-Fonds a rendu une nouvelle ordonnance, après audition des parties\net administration de preuves. En substance, cette ordonnance donne acte\naux époux qu'ils sont autorisés à vivre séparés, attribue à l'épouse le\ndomicile conjugal et lui confie la garde des trois enfants, règle le droit\nde visite du père sur ceux-ci et le condamne à contribuer à leur entretien\npar une pension de 400 francs pour l'aîné et de 300 francs pour les deux\nautres, rejetant la demande de pension de l'épouse.\nC. Sur recours d'A.M., la Cour de céans a, par arrêt du 6 février\n1996, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au même juge pour\nune nouvelle décision au sens des considérants. En bref, la Cour a\nd'office constaté que l'ordonnance attaquée était muette au sujet de\nl'existence d'une cause légale de séparation pouvant justifier le prononcé\ndes mesures prévues à l'article 176 al.1 CC. Elle a de plus considéré ce\nqui suit (cons.3 al.3):\n\"La cause sera renvoyée au même tribunal pour nouvelle décision.\nLa possibilité sera ainsi donnée à la recourante de consulter\nles pièces déposées par l'intimé pour établir sa situation\nfinancière et elle pourra se déterminer à leur sujet, à supposer que les conditions pour autoriser la vie séparée des époux\nsoient remplies\".\nD. Selon le procès-verbal de l'audience tenue le 7 mai 1996 après\nce renvoi, l'instruction de la cause a été décidée de la façon suivante:\n\"Après discussion, le Président fixe un délai de 10 jours aux\nmandataires des parties pour faire connaître leurs moyens de\npreuves concernant le motif de la séparation des époux; dans le\nmême délai, l'épouse pourra se déterminer au sujet des pièces\ndéposées par son mari pour établir sa situation financière\n(arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1996, cons. 3,\nal.3).\nLe Président statuera ultérieurement\".\nLe 27 septembre 1996, le président a rendu une nouvelle ordonnance, au début de laquelle il se réfère expressément à l'arrêt de la Cour\nde céans du 6 février 1996, à l'audition des parties à l'audience du 7 mai\n1996, et aux observations de l'épouse du 30 mai 1996. Sur la base des nouvelles preuves administrées, il constate tout d'abord que la reprise de la\nvie commune constituerait indéniablement une menace grave tant pour la\npersonnalité des époux que pour le bien de la famille, et il relève par\nailleurs que les époux ont clairement manifesté leur refus de reprendre la\nvie en commun malgré deux médiations tentées par lui-même; il en déduit\nqu'il se justifie de prendre des mesures protectrices en application de\nl'article 176 al.1 CC. Pour ce qui concerne les seules questions restées\nlitigieuses, à savoir les contributions d'entretien, le premier juge\nreprend sans changement la motivation qui était celle de sa précédente\nordonnance du 10 novembre 1995, sous deux réserves : d'une part il prend\nen compte le nouveau salaire de l'épouse (1'850 francs par mois, au lieu\nde 1'595 francs précédemment, ce qui lui laisse un disponible de\n165 francs par mois); il partage d'autre part par moitié les frais de la\ncause (alors qu'il avait précédemment partagé ces frais à raison de 1/4\npour le mari et 3/4 pour l'épouse).\nE. A.M. recourt cette ordonnance dont elle demande la cassation\navec renvoi de la cause au premier juge. Elle invoque une violation des\nrègles essentielles de la procédure et une fausse application du droit\nmatériel, du fait que le juge a attendu plus de 8 mois pour rendre son\nordonnance et qu'il a ainsi commis un déni de justice formel, auquel est\nassimilé le retard injustifié; en violation de l'article 262 CPCN, il n'a\npas tenu compte du refus du mari de produire des pièces pourtant requises,\nce qui devait le conduire à allouer la contribution d'entretien mensuelle\nde 2'500 francs réclamée. La recourante invoque également un arbitraire\ndans la constatation des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation, dans\nla mesure où une multitude d'indices établissait que l'intimé réalise bien\ndavantage que le revenu de 2'800 francs par mois retenu par le juge.\nEnfin, elle se plaint d'une autre violation du droit matériel, en\nl'occurrence de l'article 176 al.1 ch.1 CCS, du fait que le premier juge\nn'a pris en compte ni la fortune de l'intimé, ni les facultés de ce\ndernier indépendamment des ressources dont il a décidé de se contenter\ndans le but de se soustraire à ses obligations.\nLe président du tribunal conclut au rejet du recours sans\nformuler d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du"}