Le président du tribunal renonce à formuler des observations, alors que l'intimé conclut au rejet du recours qu'il qualifie de téméraire. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un époux doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.