Ordonner à l'intimée de fournir dans les trente jours : a) Ses fiches de salaire de décembre 1994 et janvier à juin 1995. b) Les relevés de ses comptes bancaires. c) Les attestations de ses charges de loyer, d'impôts, de caisse maladie. 5. Sous suite de frais et dépens." L'épouse a conclu au rejet de la requête, à l'exception de la conclusion 4, sous suite de frais et dépens. B. Par l'ordonnance attaquée, le juge a partiellement fait droit à la requête et condamné l'épouse à verser à son mari une pension mensuelle de 280 francs dès le 1er janvier 1996, rejetant la requête pour le surplus.