{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7205_1997-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=872&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "26cde3903df9cc40f1adbf8deb65ceb9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7205", "INT.1998.898"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.01.1997 CCC.1996.7205 (INT.1998.898)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices/provisoires. Pension d'entretien en faveur du mari."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:48:04", "Checksum": "93a2d21db4440d46e10bcfcd653eb4bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.01.1997 CCC.1996.7205 (INT.1998.898)\nRegeste:\nMesures protectrices/provisoires. Pension d'entretien en faveur du mari.\n\n\nrésultat n'est possible qu'en raison d'une mise de fonds de 15'000 francs,\nd'origine inconnue, survenue durant l'exercice. Sans elle, le capital\ninvesti aurait baissé. Contrairement à ce que soutient la recourante, il\nn'y a donc pas lieu d'ajouter 9'000 francs aux prélèvements privés. Une\nnette augmentation du chiffre d'affaires, si elle s'accompagne d'un\nimportant accroissement des charges, n'est pas non plus la preuve d'un\nbénéfice net supérieur. Pour le reste, la recourante n'adresse aucune\ncritique aux chiffres et calculs contenus dans l'ordonnance attaquée, sauf\nà prétendre qu'il serait invraisemblable que l'intimé, indépendant, gagne\nmoins qu'un salarié exerçant la même activité. Une telle situation\nn'aurait pourtant rien d'extraordinaire, le statut d'indépendant,\nspécialement durant les premières années d'une installation, exigeant\nsouvent des sacrifices financiers. En période d'important chômage, on ne\nsaurait reprocher à l'intimé ni considérer comme la preuve de sa mauvaise\nvolonté son intention de persévérer dans la voie choisie, la solution\ninverse l'empêchant au contraire, s'il ne devait pas trouver immédiatement\nun emploi correctement rémunéré, de toucher des indemnités de chômage, en\nraison de son statut d'ancien indépendant, et le laissant ainsi sans\nressources.\n3. En adoptant de nouvelles dispositions sur les effets généraux du\nmariage, le législateur a voulu mettre fin à un régime qui consacrait\nlégalement un statut de subordination de la femme au mari. Ainsi, depuis\nle 1er janvier 1988, les époux sont invités à coopérer entre eux dans une\nrelation de partenaires. Si, de ce fait, la femme a gagné différents\ndroits et une plus grande autonomie, elle a aussi vu augmenter sa responsabilité et ses devoirs à l'égard de son mari. Le revenu de son travail\nn'est ainsi plus laissé à sa libre et seule disposition, mais peut être\nlui aussi mis à contribution pour l'entretien de la famille (art.163 CC;\nStettler, Droit civil III 1992, no 98). Cela se traduit par le fait que\ndurant une instance de divorce, le juge des mesures provisoires peut être\nappelé à régler le problème de l'entretien non seulement des enfants et de\nla femme, mais également du mari (art.145 al.2 CC). Dans un système\négalitaire de ce type, il n'y a dès lors rien de choquant à voir une\népouse qui a plus de 6'000 francs de revenus mensuels devoir verser une\npension mensuelle de moins de 300 francs à son mari qui gagne la moitié\nmoins. Si la situation peut paraître extraordinaire, ce n'est que dans la\nmesure où, dans la règle, les revenus du mari sont égaux ou supérieurs à\nceux de la femme, l'inverse étant beaucoup plus rare.\n4. Sans qu'il puisse être qualifié de téméraire, le recours se\nrévèle mal fondé, ce qui entraîne son rejet et la condamnation de la\nrecourante aux frais et dépens de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante à payer 550 francs de frais, qu'elle a avancés,\net à verser 400 francs de dépens à l'intimé.\nNeuchâtel, le 23 janvier 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}