{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7205_1997-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=872&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "26cde3903df9cc40f1adbf8deb65ceb9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7205", "INT.1998.898"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.01.1997 CCC.1996.7205 (INT.1998.898)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices/provisoires. 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Modifier l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 28\ndécembre 1994 par le Président du Tribunal civil du district\nde Neuchâtel.\nPar voie de conséquence\n2. Condamner l'intimée à payer au requérant, d'avance et par\nmois, une contribution d'entretien de Fr. 1'000.- ou ce que\njustice connaîtra.\n3. Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera indexée\nà l'indice Suisse des prix à la consommation (IPC), la\npremière fois le 1er janvier 1996, en fonction de l'incice (sic) du mois de novembre de l'année précédente,\nl'indice de base étant celui du mois où l'ordonnance entre\nen force.\n4. Ordonner à l'intimée de fournir dans les trente jours :\na) Ses fiches de salaire de décembre 1994 et janvier à juin\n1995.\nb) Les relevés de ses comptes bancaires.\nc) Les attestations de ses charges de loyer, d'impôts, de\ncaisse maladie.\n5. Sous suite de frais et dépens.\"\nL'épouse a conclu au rejet de la requête, à l'exception de la\nconclusion 4, sous suite de frais et dépens.\nB. Par l'ordonnance attaquée, le juge a partiellement fait droit à\nla requête et condamné l'épouse à verser à son mari une pension mensuelle\nde 280 francs dès le 1er janvier 1996, rejetant la requête pour le surplus. En substance, le premier juge a considéré qu'à la différence de la\npremière procédure de mesures provisoires, les comptes présentés par le\nmari, serrurier indépendant, étaient cette fois-ci crédibles et permettaient de déterminer un revenu professionnel global de 2'770 francs par\nmois, sensiblement inférieur aux 3'332 francs retenus la première fois,\nauxquels il fallait encore ajouter le revenu de sa fortune, omis dans les\npremiers calculs, d'où un revenu total déterminant de 3'070 francs. Le\nsalaire de l'épouse ne s'était pas modifié mais, tout comme pour le mari,\nle revenu de sa fortune devait être pris en compte également, d'où un\ntotal mensuel de 6'050 francs. Après déduction des charges des parties et\nde la part de leurs revenus théoriquement consacrée à l'épargne, le solde\ndisponible à partager entre elles s'élevait à 2'340 francs. Le mari ayant\ndroit à la moitié de ce montant et bénéficiant déjà d'un disponible de 890\nfrancs devait ainsi recevoir une pension de 280 francs.\nC. L'épouse recourt contre cette ordonnance, pour fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou\nabus du pouvoir d'appréciation. Elle conclut à sa cassation, avec ou sans\nrenvoi. Pour l'essentiel, elle fait valoir qu'il était arbitraire de\nretenir pour le mari des revenus inférieurs à ceux pris en considération\ndans la première ordonnance, ceux-ci étant de surcroît inférieurs à ceux\nqu'il pourrait réaliser en tant que salarié, à preuve le salaire qu'il\nversait à l'un de ses ouvriers.\nD. Le président du tribunal renonce à formuler des observations,\nalors que l'intimé conclut au rejet du recours qu'il qualifie de téméraire.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un\népoux doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union\nconjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge\ndispose d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par\nl'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient\nque si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux\ncirconstances. En l'espèce, même s'il ne s'agissait pas à proprement\nparler de modifier des mesures provisoires prises antérieurement - la\npremière requête du mari avait été rejetée - il était justifié d'examiner\nsi des faits nouveaux et suffisamment importants pour autoriser une\nréponse différente à la demande du mari s'étaient produits dans l'intervalle (RJN 1995, p.39).\nEn l'occurrence, la première procédure de mesures provisoires,\ns'agissant des revenus du mari, est basée sur une fiction, savoir que, à\ndéfaut de la production d'une comptabilité convaincante, son activité de\nserrurier indépendant doit lui rapporter des revenus sensiblement équivalents au salaire, d'un peu plus de 3'200 francs, qu'il réalisait avant\nde se mettre à son compte (D.23, p.6). Il n'est certainement pas arbitraire de se détacher d'une telle fiction pour se baser sur des éléments\ncomptables réels si ceux-ci deviennent disponibles, ce qu'a estimé pouvoir\nfaire le premier juge en présence des nouveaux comptes présentés par le\nmari. La recourante qualifie d'arbitraire la détermination du revenu\neffectif du mari sur cette nouvelle base, mais n'en fait pas la\ndémonstration. Si l'on se rappelle que, durant la vie commune et à partir\nde revenus qui n'étaient pas très élevés, les parties parvenaient à\népargner près de 4'000 francs par mois (D.26, p.5), on en conclut que le\nmari est sans aucun doute économe, de sorte que des prélèvements privés de\n27'400 francs en chiffres ronds pour une année dans la trésorerie de\nl'entreprise sont plausibles, auxquels s'ajoute la part privée des frais\nde représentation, de déplacement et de chauffage. Il est vrai que le\nbilan au 30 juin 1995 fait apparaître un capital de 60'517.30 francs, en\naugmentation de 8'909.60 francs sur celui de l'année précédente (D.43). On\nconstate toutefois, à la lecture du compte de pertes et profits, que ce"}