Il en va de même du taux d'intérêt réclamé, de 10 % l'an. Certes plus élevé que le taux légal ordinaire de 5 % du droit suisse, il n'en reste pas moins largement en deçà des taux considérés comme usuraires en Suisse, l'article 105 CO n'étant pour le surplus pas davantage d'ordre public (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973, p.469). 6. Le recourant ne prétendant ni ne démontrant en quoi le calcul de l'arriéré dû serait erroné et les différents moyens qu'il soulève se révélant mal fondés, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, frais et dépens à la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.