Une créance prescrite n'est pas définitivement dépourvue de tout effet (v. notamment les articles 63 al.2, 120 al.3 CO), le droit suisse admettant par ailleurs de façon très générale l'imprescriptibilité des créances qui subsistent après une poursuite infructueuse (art.149 al.5 LP). On ne saurait dans ces conditions voir dans l'imprescriptibilité de la créance résultant du jugement du 23 septembre 1983 un résultat si manifestement incompatible avec l'ordre public suisse qu'il conviendrait de refuser de reconnaître ledit jugement en Suisse, l'article 27 al.1 LDIP constituant une clause d'exception qui doit être appliquée de façon res-