Comme le rappelle le premier juge, le droit suisse ne fait pas de la prescription une cause d'extinction des créances que le juge devrait retenir d'office (art.142 CO). Une créance prescrite n'est pas définitivement dépourvue de tout effet (v. notamment les articles 63 al.2, 120 al.3 CO), le droit suisse admettant par ailleurs de façon très générale l'imprescriptibilité des créances qui subsistent après une poursuite infructueuse (art.149 al.5 LP).