Si le débiteur poursuivi entend s'opposer à la mainlevée, c'est à lui de prouver par pièces que la créance invoquée n'est pas due, parce qu'elle serait éteinte ensuite de paiement ou atteinte par la prescription, ou encore parce que le créancier aurait accordé au débiteur un sursis au paiement postérieurement au jugement (art.81 LP). Demander au créancier de prouver encore, comme le voudrait le recourant, que la créance - elle-même établie - n'est pas payée reviendrait à lui imposer une preuve négative (celle de la non-existence d'un événement) impossible à rapporter.