Admettre sa critique reviendrait à renverser le fardeau de la preuve en procédure de mainlevée, ce qui ne saurait être admis. En vertu de l'article 80 LP, pour obtenir la mainlevée, il faut mais il suffit au créancier d'établir l'existence de la créance invoquée en poursuites en produisant un jugement exécutoire, condition que l'intimée a satisfaite. Si le débiteur poursuivi entend s'opposer à la mainlevée, c'est à lui de prouver par pièces que la créance invoquée n'est pas due, parce qu'elle serait éteinte ensuite de paiement ou atteinte par la prescription, ou encore parce que le créancier aurait accordé au débiteur un sursis au paiement postérieurement au jugement (art.81 LP).