et a conclu à juste titre à la reconnaissance formelle dudit jugement, ce que le recourant ne remet pas en cause, lui qui affirme au contraire n'avoir jamais contesté l'exequatur du jugement. 4. Le recourant soutient que le jugement du 23 septembre 1983, désormais reconnu et exécutoire en Suisse, n'apporterait nullement la preuve qu'il devrait le montant réclamé en poursuite, pas plus d'ailleurs que les autres pièces déposées par la recourante. Admettre sa critique reviendrait à renverser le fardeau de la preuve en procédure de mainlevée, ce qui ne saurait être admis.