Le moyen est mal fondé. 3. Le premier juge a répondu affirmativement à la question de savoir si le jugement du 23 septembre 1983 répondait aux conditions posées par les articles 25 à 32 LDIP, applicables en l'absence d'une convention ou d'un traité international liant les Etats-Unis d'Amérique ou l'Etat de Californie à la Suisse, pour admettre l'exécutabilité en Suisse d'un jugement californien. Il avait la compétence de procéder à un tel examen (art.29 al.3 LDIP; 450 CPC) et a conclu à juste titre à la reconnaissance formelle dudit jugement, ce que le recourant ne remet pas en cause, lui qui affirme au contraire n'avoir jamais contesté l'exequatur du jugement. 4.