Le recours à l'article 73 LP ne lui est à cet égard d'aucun secours, cette disposition s'appliquant à la procédure d'établissement du commandement de payer et de formulation d'une éventuelle opposition, soit une phase de la poursuite antérieure à celle de la mainlevée. Le juge de la mainlevée ne peut éventuellement tenir compte d'une violation des incombances du créancier dans cette phase précédente que du strict point de vue de la répartition des frais de mainlevée, une carence du créancier à ce stade restant sans conséquence sur le prononcé de la mainlevée qui est régi exclusivement par les articles 80 ss LP. Le moyen est mal fondé. 3.