Il n'a pas non plus exercé le droit de consulter le dossier qui était le sien (art.103 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une prétendue violation de son droit à prendre connaissance des pièces jointes à la demande de mainlevée ou produites par la requérante à l'audience du juge. Le recours à l'article 73 LP ne lui est à cet égard d'aucun secours, cette disposition s'appliquant à la procédure d'établissement du commandement de payer et de formulation d'une éventuelle opposition, soit une phase de la poursuite antérieure à celle de la mainlevée.