Il doit en outre les inviter à produire à l'audience au plus tard toutes les pièces dont elles entendent faire état, les preuves étant administrées séance tenante (art.380 CPC), et les informer qu'il rendra sa décision même en leur absence. Ces exigences ont en l'espèce été satisfaites par l'envoi aux parties, le 5 juillet 1996, d'une citation à comparaître à l'audience du 19 août 1996. Le recourant a choisi, plutôt que de se présenter devant le juge, de lui adresser une réponse écrite à la requête, accompagnée de diverses pièces. Il n'a pas non plus exercé le droit de consulter le dossier qui était le sien (art.103 CPC).