Tel n'est pas le cas. La mainlevée, en tant qu'incident de la poursuite, obéit aux règles de la procédure sommaire qu'il incombe aux cantons d'organiser (art.25 LP), soit dans le canton de Neuchâtel aux articles 376 ss du code de procédure civile. Ainsi, conformément à l'article 378 CPC, aussitôt qu'il en est saisi, le juge doit notifier la demande de mainlevée au défendeur et assigner les parties à comparaître devant lui. Il doit en outre les inviter à produire à l'audience au plus tard toutes les pièces dont elles entendent faire état, les preuves étant administrées séance tenante (art.380 CPC), et les informer qu'il rendra sa décision même en leur absence.