Le recours est donc recevable. 2. Lorsqu'il se plaint que les pièces littérales de la requérante, dont il a obtenu copies auprès de l'office des poursuites, ne correspondent pas à celles qu'elle invoque en procédure de mainlevée et auxquelles le juge se réfère, prétendant de ce chef à une violation de l'article 73 LP, le recourant fait implicitement état d'une violation des règles essentielles de la procédure (art.415 al.1 litt.c CPC). Tel n'est pas le cas. La mainlevée, en tant qu'incident de la poursuite, obéit aux règles de la procédure sommaire qu'il incombe aux cantons d'organiser (art.25 LP), soit dans le canton de Neuchâtel aux articles 376 ss du code de procédure civile.