{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7200_1997-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=916&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eca523f9ed44eaab5c535e37ea3355ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7200", "INT.1998.942"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.01.1997 CCC.1996.7200 (INT.1998.942)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée. 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En vertu de l'article 80 LP, pour obtenir la\nmainlevée, il faut mais il suffit au créancier d'établir l'existence de la\ncréance invoquée en poursuites en produisant un jugement exécutoire, condition que l'intimée a satisfaite. Si le débiteur poursuivi entend s'opposer à la mainlevée, c'est à lui de prouver par pièces que la créance invoquée n'est pas due, parce qu'elle serait éteinte ensuite de paiement ou\natteinte par la prescription, ou encore parce que le créancier aurait\naccordé au débiteur un sursis au paiement postérieurement au jugement\n(art.81 LP). Demander au créancier de prouver encore, comme le voudrait le\nrecourant, que la créance - elle-même établie - n'est pas payée reviendrait à lui imposer une preuve négative (celle de la non-existence d'un\névénement) impossible à rapporter. Pour les mêmes motifs, il appartenait\nau recourant d'établir, après que l'intimée eut rendu vraisemblable\nl'exigibilité d'un intérêt annuel de 10 % selon le droit californien, que\nl'intérêt effectivement dû était inférieur, la simple possibilité que tel\nfût le cas selon le paragraphe 685.010 (b) du code de procédure civile\ncalifornien n'en étant pas encore la preuve. Ces moyens sont ainsi mal\nfondés, de même que le grief adressé au premier juge qu'il aurait enfreint\nle paragraphe 4351 du code civil californien en statuant dans un domaine\néchappant à la compétence de tout tribunal américain, donc à plus forte\nraison à la sienne : le juge de la mainlevée n'intervient en aucune façon\nsur le fond du litige, son rôle se limitant à ordonner l'exécution forcée\nd'une créance en argent constatée par jugement, lorsque les conditions en\nsont remplies.\n5. Dans ses conclusions, le recourant invoque encore l'article 128\nCO, d'où l'on peut inférer qu'il entend faire valoir que la créance invoquée en poursuites serait prescrite. Le premier juge a exposé de façon\npertinente pour quels motifs tel n'était pas le cas en droit californien,\nargumentation que le recourant ne remet pas en cause. Si le droit suisse\nprévoit que les créances d'aliments se prescrivent par 5 ans, cela ne\nsignifie pas encore qu'il considérerait comme choquante l'application en\nSuisse d'un droit étranger qui les déclarerait imprescriptibles. Comme le\nrappelle le premier juge, le droit suisse ne fait pas de la prescription\nune cause d'extinction des créances que le juge devrait retenir d'office\n(art.142 CO). Une créance prescrite n'est pas définitivement dépourvue de\ntout effet (v. notamment les articles 63 al.2, 120 al.3 CO), le droit\nsuisse admettant par ailleurs de façon très générale l'imprescriptibilité\ndes créances qui subsistent après une poursuite infructueuse (art.149 al.5\nLP). On ne saurait dans ces conditions voir dans l'imprescriptibilité de\nla créance résultant du jugement du 23 septembre 1983 un résultat si manifestement incompatible avec l'ordre public suisse qu'il conviendrait de\nrefuser de reconnaître ledit jugement en Suisse, l'article 27 al.1 LDIP\nconstituant une clause d'exception qui doit être appliquée de façon restrictive (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd.,\n1995, no 727). Il en va de même du taux d'intérêt réclamé, de 10 % l'an.\nCertes plus élevé que le taux légal ordinaire de 5 % du droit suisse, il\nn'en reste pas moins largement en deçà des taux considérés comme usuraires\nen Suisse, l'article 105 CO n'étant pour le surplus pas davantage d'ordre\npublic (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973, p.469).\n6. Le recourant ne prétendant ni ne démontrant en quoi le calcul de\nl'arriéré dû serait erroné et les différents moyens qu'il soulève se révélant mal fondés, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée et le\nrecours rejeté, frais et dépens à la charge du recourant qui succombe.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 310 francs et au\npaiement de 300 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 8 janvier 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}