{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7200_1997-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=916&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eca523f9ed44eaab5c535e37ea3355ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7200", "INT.1998.942"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.01.1997 CCC.1996.7200 (INT.1998.942)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée. Exequatur d'un jugement étranger. Compétence du juge de la mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:24", "Checksum": "a33677b21344e8b2d19a57763fec9428", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.01.1997 CCC.1996.7200 (INT.1998.942)\nRegeste:\nMainlevée. Exequatur d'un jugement étranger. Compétence du juge de la mainlevée.\n\nA. Le divorce des époux B. a été prononcé par un tribunal\ncalifornien en 1973. Leur fils C. , né le 12 décembre 1967, a été confié à\nsa mère. Par jugement du 23 septembre 1983, la Superior Court of the State\nof California du comté de San Joaquin a fixé à 300 US$ la contribution\nmensuelle du père à l'entretien de son fils. En 1994 et 1995, I.B. a\npoursuivi son ex-mari en paiement de l'arriéré dû sur cette pension. Dans\nles deux cas, ses requêtes en mainlevée de l'opposition qu'avait formée le\npoursuivi ont été rejetées, pour divers motifs.\nLe 6 juin 1996, I.B. a fait notifier à P.B. un troisième\ncommandement de payer, au montant de 33'167.30 francs en capital, avec\nintérêts à 10 % dès le 15 mai 1996, en indiquant comme cause de\nl'obligation le jugement californien du 23 septembre 1983.\nB. Sur requête de la créancière, le juge a prononcé la reconnaissance du jugement du 23 septembre 1983 et la mainlevée définitive de\nl'opposition qu'avait une nouvelle fois formulée P.B. . Il a en substance\nconsidéré que le jugement californien invoqué à l'appui de la requête\nsatisfaisait aux conditions de reconnaissance posées par les articles 25 à\n32 LDIP, que selon un deuxième \"jugement\" du 27 juin 1995, dont la seule\nfonction était d'attester la force exécutoire du premier, l'arriéré\ns'élevait, intérêts compris, à 23'481 US$ au 6 janvier 1995, que l'ordre\npublic suisse ne s'opposait pas au caractère imprescriptible de cette\ncréance selon le droit californien. Enfin, le premier juge a rejeté\nl'argument du poursuivi tiré de la non-conformité des pièces littérales\ninvoquées par la créancière à l'appui de sa requête avec celles qui lui\navaient été transmises à sa demande par l'office des poursuites.\nC. P.B. recourt contre cette décision, dont il demande la\ncassation. En bref, il reproche au premier juge une violation de l'article\n73 LP, ainsi que d'avoir accueilli la requête malgré l'absence de la\npreuve qu'il devait le montant réclamé et de ne pas avoir tenu compte des\nmoyens de défense qu'il avait soulevés dans sa réponse écrite du 16 août\n1996.\nD. Le premier juge n'a pas formulé d'observations, alors que l'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de l'article 416\nCPC. Quant à sa forme, s'il est vrai que le recourant n'invoque pas\nexpressément l'un ou l'autre des moyens énumérés limitativement par\nl'article 415 CPC et que son argumentation est parfois difficile à suivre,\non doit néanmoins considérer que la volonté de P.B. d'obtenir la\ncassation de la décision attaquée et les motifs pour lesquels celle-ci\ndevrait être prononcée résultent suffisamment de l'acte du 17 septembre\n1996 (v. RJN 1986, p.84). Le recours est donc recevable.\n2. Lorsqu'il se plaint que les pièces littérales de la requérante,\ndont il a obtenu copies auprès de l'office des poursuites, ne correspondent pas à celles qu'elle invoque en procédure de mainlevée et auxquelles\nle juge se réfère, prétendant de ce chef à une violation de l'article 73\nLP, le recourant fait implicitement état d'une violation des règles essentielles de la procédure (art.415 al.1 litt.c CPC). Tel n'est pas le cas.\nLa mainlevée, en tant qu'incident de la poursuite, obéit aux règles de la\nprocédure sommaire qu'il incombe aux cantons d'organiser (art.25 LP), soit\ndans le canton de Neuchâtel aux articles 376 ss du code de procédure\ncivile. Ainsi, conformément à l'article 378 CPC, aussitôt qu'il en est\nsaisi, le juge doit notifier la demande de mainlevée au défendeur et assigner les parties à comparaître devant lui. Il doit en outre les inviter à\nproduire à l'audience au plus tard toutes les pièces dont elles entendent\nfaire état, les preuves étant administrées séance tenante (art.380 CPC),\net les informer qu'il rendra sa décision même en leur absence. Ces exigences ont en l'espèce été satisfaites par l'envoi aux parties, le 5 juillet 1996, d'une citation à comparaître à l'audience du 19 août 1996. Le\nrecourant a choisi, plutôt que de se présenter devant le juge, de lui\nadresser une réponse écrite à la requête, accompagnée de diverses pièces.\nIl n'a pas non plus exercé le droit de consulter le dossier qui était le\nsien (art.103 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une\nprétendue violation de son droit à prendre connaissance des pièces jointes\nà la demande de mainlevée ou produites par la requérante à l'audience du\njuge. Le recours à l'article 73 LP ne lui est à cet égard d'aucun secours,\ncette disposition s'appliquant à la procédure d'établissement du commandement de payer et de formulation d'une éventuelle opposition, soit une\nphase de la poursuite antérieure à celle de la mainlevée. Le juge de la\nmainlevée ne peut éventuellement tenir compte d'une violation des incombances du créancier dans cette phase précédente que du strict point de vue\nde la répartition des frais de mainlevée, une carence du créancier à ce\nstade restant sans conséquence sur le prononcé de la mainlevée qui est\nrégi exclusivement par les articles 80 ss LP. Le moyen est mal fondé.\n3. Le premier juge a répondu affirmativement à la question de\nsavoir si le jugement du 23 septembre 1983 répondait aux conditions posées\npar les articles 25 à 32 LDIP, applicables en l'absence d'une convention\nou d'un traité international liant les Etats-Unis d'Amérique ou l'Etat de\nCalifornie à la Suisse, pour admettre l'exécutabilité en Suisse d'un jugement californien. Il avait la compétence de procéder à un tel examen\n(art.29 al.3 LDIP; 450 CPC) et a conclu à juste titre à la reconnaissance\nformelle dudit jugement, ce que le recourant ne remet pas en cause, lui"}