Ce qui stupéfie n'est pas tant la décision du premier juge, qui a en l'occurrence on ne peut plus correctement usé du pouvoir d'appréciation que la loi lui reconnaît, que le recours qu'elle a suscité. 5. Manifestement mal fondé et téméraire, le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art.420 al.1 CPC). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à payer 330 francs de frais qu'elle a avancés. Neuchâtel, le 31 octobre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges