Il s'agissait notamment de pouvoir tenir compte de procédures revêtant un caractère nettement chicanier pour lesquelles un désistement ne justifiait pas une condamnation aux frais et dépens (v.rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, BGC 1988/I p.334 et 335). La présente espèce est la parfaite illustration de l'utilité, voire de la nécessité de cette heureuse précision, qu'une ancienne jurisprudence avait d'ailleurs déjà envisagée (ACCC VI p.44).