Suite au retrait de la requête, cela n'était toutefois plus possible. b) Rien n'interdisait cependant au premier juge de tenir compte, au moment de statuer sur frais et dépens, des circonstances dans lesquelles le retrait de la requête est intervenu. En effet, selon l'article 175 al.1 CPC, la partie qui se désiste ou acquiesce est en principe tenue des frais et des dépens comme si elle eût succombé. Les mots "en principe" ont été introduits à l'occasion de l'adoption du nouveau code de procédure civile du 30 septembre 1991, qui pour l'essentiel reprenait l'ancienne réglementation, pour éviter tout schématisme et laisser au juge une certaine marge d'appréciation.