En l'espèce, il ne s'agissait pas pour le premier juge de statuer sur le principe même de mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait été admis le 6 février 1996, mais uniquement sur une modification des modalités de la vie séparée. Dès lors, il n'avait pas à examiner préalablement si la vie séparée était toujours justifiée (RJN 1982 p.27). Dans ces conditions, il aurait selon toute vraisemblance été admissible, nonobstant l'opposition formelle de l'épouse, de débattre malgré tout de la requête du 14 mars à l'audience du 14 mai. Suite au retrait de la requête, cela n'était toutefois plus possible. b)