4. a) En procédure neuchâteloise, aussi bien les mesures protectrices de l'union conjugale que les mesures provisoires entrent dans la compétence du président du tribunal de district, qui statue selon la procédure sommaire dans les deux cas. Le fondement légal du droit à la vie séparée reste néanmoins différent pour les deux types de mesures (art.175 et 176 al.2 CC dans le premier cas, art.145 CC dans le deuxième). En l'espèce, il ne s'agissait pas pour le premier juge de statuer sur le principe même de mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait été admis le 6 février 1996, mais uniquement sur une modification des modalités de la vie séparée.