{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7196_1996-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=852&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94b09dca9327766e7f898ce0865a9491"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7196", "INT.1998.878"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.10.1996 CCC.1996.7196 (INT.1998.878)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Désistement. Frais et dépens. Pouvoir d'appréciation du juge."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:59", "Checksum": "6fda4c703c9ce64ba585cadef8d0f1c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.10.1996 CCC.1996.7196 (INT.1998.878)\nRegeste:\nDésistement. Frais et dépens. Pouvoir d'appréciation du juge.\n\n1. Le 6 février 1996, les époux I.ont comparu devant le juge des\nmesures protectrices de l'union conjugale, saisi par une requête que\nl'épouse avait déposée le 17 janvier 1996. Avec l'aide du juge, les parties sont parvenues à conclure une transaction judiciaire valant décision\nde mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoit pour l'essentiel\nque les époux s'autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée et\nrenoncent à toutes contributions d'entretien de la part du conjoint. Le\njuge a en conséquence ordonné la classement du dossier.\nPar requête du 19 février 1996, notifiée le 23 février, l'épouse\na fait citer son mari en conciliation avant divorce pour le 2 avril 1996.\nFondé sur la litispendance créée par la démarche de sa femme\n(art.158, 364 CPC), le mari a, le 14 mars 1996, déposé une requête de\nmesures provisoires en sollicitant une contribution d'entretien mensuelle\nde 1'200 francs et une provisio ad litem de 2'000 francs. La requête a été\nnotifiée à l'épouse le 15 mars 1996 et une audience pour en débattre\nappointée au 14 mai 1996.\nL'épouse ne s'est pas présentée à l'audience du 2 avril, de\nsorte que la conciliation n'a pas pu être valablement tentée et que\nl'instance matrimoniale a été réputée non introduite.\nDans une lettre du 7 mai 1996, le mandataire du mari a invité le\njuge à \"convertir\" la requête du 14 mars 1996 en requête de mesures\nprotectrices de l'union conjugale. A l'audience du 14 mai 1996, qui avait\nété maintenue, le mandataire de l'épouse s'est catégoriquement opposé à\nune telle conversion, concluant à l'irrecevabilité d'une requête de\nmesures provisoires. Le mandataire du mari a alors retiré la requête,\ninvitant le juge à tenir compte de l'attitude dilatoire et abusive de\nl'épouse, au sens des observations qu'il avait faites dans sa lettre du\n7 mai 1996, au moment de statuer sur frais et dépens.\n2. Par décision du 6 août 1966, notifiée aux parties le 22 août, le\njuge a partagé les frais judiciaires, arrêtés à 144 francs, par moitié\nentre les parties et compensé les dépens. Si, formellement, le mari aurait\ndû faire annuler l'audience de mesures provisoires ou déposer une requête\nde mesures protectrices de l'union conjugale, suite à la caducité de la\nprocédure matrimoniale, il ne fallait toutefois pas perdre de vue que la\nsituation était due à l'absence de l'épouse à l'audience du 2 avril\nqu'elle avait pourtant elle-même sollicitée, ce qui conduisait à la\nconstatation qu'elle avait ouvert action en divorce à la légère.\n3. En temps utile, l'épouse recourt contre cette ordonnance en\nconcluant à sa cassation et, principalement, à la condamnation de son mari\naux frais et dépens de la procédure de mesures provisoires. Reprochant au\npremier juge une fausse application des articles 152 al.1 et 175 al.1 CPC,\nelle lui fait en outre grief d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation,\nqualifiant de stupéfiante (sic) la mise à sa charge de la moitié des\nfrais. Elle conteste également le reproche d'avoir ouvert action en\ndivorce à la légère : toutes les démarches qu'elle a entreprises, tant\npénales que civiles, démontrent sa détermination à divorcer et son absence\nà l'audience du 2 avril n'est due qu'à son état de santé.\n4. a) En procédure neuchâteloise, aussi bien les mesures protectrices de l'union conjugale que les mesures provisoires entrent dans la\ncompétence du président du tribunal de district, qui statue selon la\nprocédure sommaire dans les deux cas. Le fondement légal du droit à la vie\nséparée reste néanmoins différent pour les deux types de mesures (art.175\net 176 al.2 CC dans le premier cas, art.145 CC dans le deuxième). En\nl'espèce, il ne s'agissait pas pour le premier juge de statuer sur le\nprincipe même de mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait été\nadmis le 6 février 1996, mais uniquement sur une modification des modalités de la vie séparée. Dès lors, il n'avait pas à examiner préalablement\nsi la vie séparée était toujours justifiée (RJN 1982 p.27). Dans ces\nconditions, il aurait selon toute vraisemblance été admissible, nonobstant\nl'opposition formelle de l'épouse, de débattre malgré tout de la requête\ndu 14 mars à l'audience du 14 mai. Suite au retrait de la requête, cela\nn'était toutefois plus possible.\nb) Rien n'interdisait cependant au premier juge de tenir compte,\nau moment de statuer sur frais et dépens, des circonstances dans lesquelles le retrait de la requête est intervenu. En effet, selon l'article\n175 al.1 CPC, la partie qui se désiste ou acquiesce est en principe tenue\ndes frais et des dépens comme si elle eût succombé. Les mots \"en principe\"\nont été introduits à l'occasion de l'adoption du nouveau code de procédure\ncivile du 30 septembre 1991, qui pour l'essentiel reprenait l'ancienne\nréglementation, pour éviter tout schématisme et laisser au juge une\ncertaine marge d'appréciation. Il s'agissait notamment de pouvoir tenir\ncompte de procédures revêtant un caractère nettement chicanier pour\nlesquelles un désistement ne justifiait pas une condamnation aux frais et\ndépens (v.rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet\nde code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, BGC 1988/I p.334\net 335).\nLa présente espèce est la parfaite illustration de l'utilité,\nvoire de la nécessité de cette heureuse précision, qu'une ancienne\njurisprudence avait d'ailleurs déjà envisagée (ACCC VI p.44). L'attitude\nde l'épouse, qui prétend jusque dans son recours qu'elle est déterminée à\nobtenir un divorce au plus vite, qui n'accomplit toutefois pas une\ndémarche particulièrement simple qui lui incombait - elle se contente\nd'alléguer en procédure de recours, sans aucune preuve, que son absence du\n2 avril 1996 serait due à la maladie, ce qui n'est pas admissible - et qui"}