- les contacts entre les deux intéressés après la première audience. Il relève en outre les différences apparues dans les déclarations que le témoin P. a faites durant sa première puis sa deuxième audition. Enfin, il souligne le fait que le témoin est créancier de la défenderesse pour qui il a travaillé en qualité de conseiller indépendant, avant de conclure que "le revirement consenti à demi-mot par le témoin P. lors de la deuxième audience n'est franchement pas convaincant". b) Dans ces conditions, il est évident - et la recourante qui feint de l'ignorer ne manque pas d'aplomb - que le premier juge a tenu à très juste titre pour non crédibles